Cette disposition, calquée sur le droit fédéral (art. 13 LIFD), concerne tous les impôts encore ouverts, ou arriérés, et non uniquement les impôts postérieurs à la constatation de l'insolvabilité (Greminger/Bärtschi, Commentaire bâlois, no 2 ad art. 13 LIFD). En l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de l'époux de l'intimée démontre sans contestation possible l'insolvabilité de celui-ci, ce que l'autorité fiscale devait prendre en considération (cf. mutatis mutandis art.