1 LCdir, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'entre eux a été établie. 3. Selon les articles 80 et 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une décision des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public en tant que le droit cantonal prévoit l'assimilation à un jugement exécutoire – ce que fait l'article 241 al.