Invoquant la mauvaise application des articles 149a al. 1 LP et 136 CO, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation que les créances d'impôts arrêtées dans les deux décisions de taxation faisant l'objet des poursuites n° [a] et [b] ne sont pas prescrites, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie dans les deux poursuites à concurrence de 12'111.50 francs et 1'777.25 francs plus frais et émoluments, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais.