{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-46_2014-08-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6791&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1ccae0f983f30125f7f1da099e4d4f47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.46", "INT.2014.295"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.08.2014 ARMC.2014.46 (INT.2014.295)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition ; portée de l'acte de défaut de biens délivré contre le conjoint ; conséquences de l'insolvabilité de l'un des époux sur la créance fiscale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:27", "Checksum": "612bd9baa65a890b1c18b03a68d8c1b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.08.2014 ARMC.2014.46 (INT.2014.295)\nRegeste:\nMainlevée définitive de l'opposition ; portée de l'acte de défaut de biens délivré contre le conjoint ; conséquences de l'insolvabilité de l'un des époux sur la créance fiscale.\n\n\n4. Selon l'article 187 LCdir, les créances d'impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. Un nouveau délai commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 187 al. 2 LCdir en relation avec l'article 186 al. 3 let. a LCdir). En l'occurrence, les décisions de taxations 2003 et 2004 invoquées, adressées au nom des deux époux, sont entrées en force, faute de réclamation, trente jours après notification, si bien que la prescription devrait être considérée comme acquise au moment de la notification des commandements de payer dans la présente procédure de poursuite à moins qu'il n'y ait eu interruption. Les recourants soutiennent avec raison que tel est le cas. L'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de l'époux le 14 juillet 2009 fait en effet nécessairement suite à de nombreux actes de poursuites et mesures de recouvrement qui ont chacun fait courir un nouveau délai de 5 ans, également pour l'intimée, dans la mesure où ils ont été portés à la connaissance de celle-ci (art. 186 al. 3 LCdir).\nCe point n'est toutefois pas décisif en l'espèce.\n5. En effet, selon l'article 15 al. 1 2ème phrase LCdir, lorsque l'insolvabilité de l'un des époux a été établie, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total. Cette disposition, calquée sur le droit fédéral (art. 13 LIFD), concerne tous les impôts encore ouverts, ou arriérés, et non uniquement les impôts postérieurs à la constatation de l'insolvabilité (Greminger/Bärtschi, Commentaire bâlois, no 2 ad art. 13 LIFD). En l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de l'époux de l'intimée démontre sans contestation possible l'insolvabilité de celui-ci, ce que l'autorité fiscale devait prendre en considération (cf. mutatis mutandis art. 189 al. 1 LCdir qui impose à l'autorité de prendre en compte, au stade de la taxation, tous les éléments de fait et de droit permettant que celle-ci soit complète et exacte, ce qui doit valoir également pour le recouvrement). C'est le lieu d'observer qu'outre l'acte de défaut de biens invoqué dans la présente procédure, dont on soulignera le caractère formaliste, il semble y en avoir eu un précédent en 2006 à lire la recourante.\nIl découle de ce qui précède que les documents produits, à défaut d'établir la part de l'impôt dont la contribuable poursuivie répond, ne peuvent valoir titre de mainlevée en l'espèce. Il appartient aux recourants de fixer par un prononcé particulier la responsabilité de l'intimée pour les impôts 2003 et 2004 impayés.\n6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les frais mis à la charge de leurs auteurs, sans octroi de dépens, le court billet de l'intimée n'ayant pas occasionné de frais particuliers.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Met les frais de la cause arrêtés à 500 francs à la charge de l'Etat de Neuchâtel et de la commune du Landeron qui les ont avancés.\n3. Statue sans dépens.\nNeuchâtel, le 27 août 2014\n1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4 les décisions des autorités administratives suisses;\n3.5 …\n4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1\nau CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n3 RS 272\n4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de\nl'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.\n2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au\nCPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF\ndu 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007 359;\nFF 2002 3371).\n7 RS 822.41\n1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\n2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.\n3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n2 RS 291\n3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de\nl'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601;\nFF 2009 1497)."}