{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-46_2014-08-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6791&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1ccae0f983f30125f7f1da099e4d4f47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.46", "INT.2014.295"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.08.2014 ARMC.2014.46 (INT.2014.295)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition ; portée de l'acte de défaut de biens délivré contre le conjoint ; conséquences de l'insolvabilité de l'un des époux sur la créance fiscale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:27", "Checksum": "612bd9baa65a890b1c18b03a68d8c1b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.08.2014 ARMC.2014.46 (INT.2014.295)\nRegeste:\nMainlevée définitive de l'opposition ; portée de l'acte de défaut de biens délivré contre le conjoint ; conséquences de l'insolvabilité de l'un des époux sur la créance fiscale.\n\nA. Le 27 février 2014 et le 19 mars 2014, l'Office du contentieux, représentant l'Etat de Neuchâtel et la commune du Landeron, a invité le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée définitive des oppositions formulées toutes deux le 1er novembre 2013 aux commandements de payer qui avaient été notifiés le même jour à X. dans les poursuites n° [a] et [b] relatives aux impôts cantonaux et communaux 2003 et 2004. A l'appui, étaient envoyées des notifications de taxations et des sommations de payer des 15 octobre 2004, 27 octobre 2004, 28 décembre 2004 (impôt 2003), 3 février 2006, 2 mars 2006 et 24 mai 2006 (impôt 2004) ainsi que des attestations d'entrée en force, tous documents à l'adresse des deux époux. Ultérieurement, l'Office du contentieux a produit un acte de défaut de biens après faillite délivré le 14 juillet 2009 à l'encontre du mari de la poursuivie.\nLes procédures de mainlevées ont été jointes.\nSeule la partie requise a comparu à l'audience tenue devant le tribunal civil le 6 mai 2014.\nB. Par décision du 13 mai 2014, le tribunal civil a rejeté les requêtes en mainlevée d'opposition et mis les frais de justice à la charge des requérants. Se fondant en particulier sur un arrêt précédent rendu par l'Autorité de recours en matière civile entre les mêmes parties le 6 janvier 2014 concernant les impôts 2001 et 2002, il a considéré que les créances d'impôt étaient largement atteintes par la prescription, que l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre du mari de la requise (art. 149a ch. 1 LP) ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP à l'égard de celle-ci et que la procédure de mainlevée excluait d'opposer à un débiteur un acte de défaut de biens délivré contre un autre débiteur, fût-il son conjoint et basé sur une dette ordinaire du droit de la famille (ARMC du 06.01.2014 dans la cause 2013.87).\nC. L'Etat de Neuchâtel et la commune du Landeron recourent contre la décision du 13 mai 2014. Invoquant la mauvaise application des articles 149a al. 1 LP et 136 CO, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation que les créances d'impôts arrêtées dans les deux décisions de taxation faisant l'objet des poursuites n° [a] et [b] ne sont pas prescrites, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie dans les deux poursuites à concurrence de 12'111.50 francs et 1'777.25 francs plus frais et émoluments, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais. A l'appui, après avoir répertorié en fait les poursuites introduites dès 2005 à l'encontre de l'époux, ils invoquent en droit un arrêt de la Cour de cassation civile du 3 août 2009 s'appuyant sur l'interprétation de la doctrine selon laquelle la créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens aussi bien pour le débiteur que pour ses coobligés. Ils demandent à la Cour de cassation civile de constater que la prescription n'était pas intervenue lorsque l'acte de défaut de biens a été délivré, et que dès lors ils disposent contre l'épouse, débitrice solidaire, d'un titre de mainlevée définitive puisque les décisions de taxation qui n'ont pas été contestées sont entrées en force.\nD. L'intimée conclut implicitement au rejet du recours en invoquant une lettre du 25 octobre 2012 adressée à son mari pour arrangement à l'amiable après faillite.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). Les parties annexent toutes deux des copies de documents à l'appui de leurs écritures devant l'Autorité de recours en matière civile. Ces pièces sont irrecevables dans la mesure où elles n'avaient pas été produites en première instance (art. 326 al. 1 CPC).\n2. Aux termes de l'article 15 al. 1 LCdir, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'entre eux a été établie.\n3. Selon les articles 80 et 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une décision des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public en tant que le droit cantonal prévoit l'assimilation à un jugement exécutoire – ce que fait l'article 241 al. 4 LCdir – le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription."}