, le 7 août 2014 1 L'appel est recevable contre: a. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; b. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. 2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2 L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée.