315 al. 1 CPC), l’ordonnance en question, désormais superfétatoire, ne faisant que confirmer l’état de droit qui résulte de la loi elle-même, qu’en application de l’article 53 TFrais, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué d’indemnité à l'avocat d’office de la recourante, qui plaide certes au bénéfice de l’assistance judiciaire devant l’Autorité de céans mais dont la cause, compte tenu de ce qui précède, était dénuée de toute chance de succès dans la voie du recours restreint pour laquelle elle avait opté, qu'enfin, il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée ne s’étant pas prononcée sur la question de la compétence de l’autorité saisie, Par ces motifs,