319 CPC) sont les deux voies qui permettent d’entreprendre une décision de première instance devant l’autorité cantonale de deuxième instance et qu’elles s’excluent l’une l’autre, que dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions des parties est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), qu’en l’espèce et à lire son argumentation, la recourante ne s’en prend pas à la seule décision d’expulsion qui la frappe, mais conteste que les conditions mêmes d’une résiliation du contrat de bail – sur laquelle la requête d’expulsion s’appuie