que, se fondant en première analyse sur cette affirmation, non contestée par l’intimée dans sa réponse au recours qui ne se prononce pas sur la voie de droit choisie, l’Autorité de céans a traité la cause comme relevant de sa compétence, qu’à y regarder de plus près, cette position ne peut toutefois pas être maintenue, qu’il résulte de la définition des voies de droit instituées par le code de procédure civile que l’appel (art. 308 CPC) et le recours limité au droit (art. 319 CPC)