La cause étant en état d’être jugée au sens de l’article 327 al. 3 let. b CPC, l’autorité de céans statuera elle-même sur les dépens devant être alloués à la recourante pour la procédure de première instance. 4. Dans son mémoire de recours, la recourante se contente d'alléguer un montant d'honoraires s'élevant à 18'000 francs sans déposer un état des honoraires permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 66 al. 2 TFrais). Pour ce poste, il y a donc lieu de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable.