essentielle, dans le cadre d’une affaire présentant au demeurant des aspects techniques certains. C’est donc dire qu’à défaut de toute motivation permettant de comprendre le raisonnement du premier juge, il convient ici d’admettre, malgré le pouvoir d’appréciation dont il bénéficiait en cette matière, que l’indemnité de dépens allouée à la recourante a été fixée à un montant arbitrairement bas, constituant dès lors une fausse application du Décret cantonal précité. Il se justifie ainsi de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise. La cause étant en état d’être jugée au sens de l’article 327 al.