Même si la recourante n’a pas pris la peine de déposer un état des honoraires et des frais en procédure de première instance, ceci ayant obligé le premier juge à statuer sur la base du dossier, il n’en demeure pas moins qu’une estimation de l’activité déployée par le mandataire de la recourante devait le conduire à retenir une indemnité supérieure à celle fixée dans la décision attaquée, tenant en particulier compte de l’ampleur des mémoires déposés par l'intimée, de l’examen des preuves déposées, proposées ou à proposer, du travail de préparation des deux mémoires avec la cliente et de sa rédaction proprement dite, de la présence à trois audiences, pour ne parler que de l’activité