Son alinéa 2 est rédigé comme suit : « Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au dessous du minimum prévu par le présent tarif ». Ainsi, la question de savoir si un minimum est prévu par la loi peut rester ouverte. En effet, si tel est le cas, l'article 63 al. 2 TFrais permet d'y déroger. Si non, le juge usera de son plein pouvoir d'appréciation pour arrêter l'indemnité et, pour ce faire, comparera notamment la valeur litigieuse avec l'intérêt des parties au procès.