D. Dans ses observations du 13 février 2014, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Selon elle, le Décret cantonal précité n'instaure aucun minimum. Ainsi, le tribunal dispose d'un entier pouvoir d'appréciation sur la question (il peut donc fixer des dépens compris entre 0 et 25'000 francs pour une valeur litigieuse entre 100'001 et 200'000 francs et n'est donc pas limité par le plafond de la fourchette inférieure de 15'000 francs).