{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-3_2014-06-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6830&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=158&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2822b16965f6c8d28d1b6424b2cf038"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.3", "INT.2014.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.06.2014 ARMC.2014.3 (INT.2014.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation des dépens en fonction de la valeur litigieuse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:44:54", "Checksum": "c0bfd448f8a6f73aec6a5c9a11571b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.06.2014 ARMC.2014.3 (INT.2014.334)\nRegeste:\nFixation des dépens en fonction de la valeur litigieuse.\n\n\nL'article 63 TFrais permet de majorer ou de minorer ces montants afin d'allouer une indemnité proportionnée à la partie qui obtient gain de cause. Son alinéa 2 est rédigé comme suit : « Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au dessous du minimum prévu par le présent tarif ». Ainsi, la question de savoir si un minimum est prévu par la loi peut rester ouverte. En effet, si tel est le cas, l'article 63 al. 2 TFrais permet d'y déroger. Si non, le juge usera de son plein pouvoir d'appréciation pour arrêter l'indemnité et, pour ce faire, comparera notamment la valeur litigieuse avec l'intérêt des parties au procès. Quoi qu'il en soit, l'essentiel tient dans la fixation de l'indemnité qui doit être proportionnée au travail effectué par le mandataire, soit déterminée en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais).\n3. Le tarif fixant les dépens, lorsqu’il se fonde sur la valeur litigieuse, peut naturellement impliquer un certain schématisme (Tappy, op. cit. ad 105 CPC, ch. 13), et de surcroît, en présence d’un tel tarif ou d’une règle légale pour arrêter les dépens, l’autorité concernée ne doit motiver sa décision de fixation des dépens que si elle s’écarte des limites fixées par le tarif ou la règle légale, ou si encore des circonstances extraordinaires sont invoquées par les parties (arrêt du TF du 28.02.2011 [5D_106/2010] , cons. 4.1).\nEn l'espèce, il convient de constater que le caractère modique des dépens alloués surprend, pour une procédure d'une telle valeur litigieuse, et qu'il aurait sans doute mérité à tout le moins certaines explications. L'absence de toute motivation n'a toutefois aucunement empêché la recourante d’entreprendre la décision querellée et de motiver son recours, tout comme elle n’empêche pas l’Autorité de céans d’exercer son contrôle, de sorte que la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu peut ici demeurer sans réponse.\nMême si la recourante n’a pas pris la peine de déposer un état des honoraires et des frais en procédure de première instance, ceci ayant obligé le premier juge à statuer sur la base du dossier, il n’en demeure pas moins qu’une estimation de l’activité déployée par le mandataire de la recourante devait le conduire à retenir une indemnité supérieure à celle fixée dans la décision attaquée, tenant en particulier compte de l’ampleur des mémoires déposés par l'intimée, de l’examen des preuves déposées, proposées ou à proposer, du travail de préparation des deux mémoires avec la cliente et de sa rédaction proprement dite, de la présence à trois audiences, pour ne parler que de l’activité essentielle, dans le cadre d’une affaire présentant au demeurant des aspects techniques certains.\nC’est donc dire qu’à défaut de toute motivation permettant de comprendre le raisonnement du premier juge, il convient ici d’admettre, malgré le pouvoir d’appréciation dont il bénéficiait en cette matière, que l’indemnité de dépens allouée à la recourante a été fixée à un montant arbitrairement bas, constituant dès lors une fausse application du Décret cantonal précité.\nIl se justifie ainsi de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise. La cause étant en état d’être jugée au sens de l’article 327 al. 3 let. b CPC, l’autorité de céans statuera elle-même sur les dépens devant être alloués à la recourante pour la procédure de première instance.\n4. Dans son mémoire de recours, la recourante se contente d'alléguer un montant d'honoraires s'élevant à 18'000 francs sans déposer un état des honoraires permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 66 al. 2 TFrais). Pour ce poste, il y a donc lieu de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable.\nEn l'espèce l'activité essentielle déployée consiste en la rédaction de deux mémoires et une présence à trois audiences à la Chaux-de-Fonds (35 minutes, 3h20 et 50 minutes). Le temps consacré à la rédaction peut être estimé à quatre heures pour le premier mémoire, dix heures pour le second. En ce qui concerne les audiences, le temps mentionné sur les procès-verbaux est pris en compte, un trajet de deux heures étant comptabilisé pour chaque déplacement et l'on considérera une heure de préparation pour chacune des trois audiences. Quatre heures sont ajoutées pour les différents courriers envoyés ainsi que les entretiens avec la cliente, ce qui permet d'estimer l'activité déployée dans le cas d'espèce à environ 32 heures à un tarif horaire de l'ordre de 300 francs, sur le vu de la responsabilité importante encourue par le mandataire de la recourante dans cette affaire. A cela s'ajoute des frais forfaitaires de 10% (art. 65 TFrais), l'indemnité kilométrique motivée de 218.40 francs (art. 64 al. 1 TFrais) ainsi que la TVA au taux de 8%. C'est ainsi un montant global arrondi à 11'650 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens pour la procédure de première instance.\n5. La recourante obtient gain de cause pour un montant qui se trouve approximativement à mi-distance entre ce qu'elle demande et ce que lui a alloué le premier juge. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise.\nStatuant elle-même au fond"}