{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-3_2014-06-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6830&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=158&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2822b16965f6c8d28d1b6424b2cf038"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.3", "INT.2014.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.06.2014 ARMC.2014.3 (INT.2014.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation des dépens en fonction de la valeur litigieuse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:44:54", "Checksum": "c0bfd448f8a6f73aec6a5c9a11571b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.06.2014 ARMC.2014.3 (INT.2014.334)\nRegeste:\nFixation des dépens en fonction de la valeur litigieuse.\n\nA. Le 30 juin 2010, Y. SA (ci-après : l'intimée) a introduit auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande tendant notamment à la condamnation solidaire de plusieurs consorts défendeurs (dont notamment X., ci-après : la recourante) à lui payer la somme de 200'000 francs, avec intérêts compensatoires à 5% dès le 26 mars 2009.\nDans sa réponse du 31 août 2011, la recourante a conclu au rejet de la demande. Plusieurs audiences d'instruction ont eu lieu; en date du 22 mars 2013, la recourante a déposé ses conclusions en cause. Il ressort également du dossier qu'en sus des activités précitées, la recourante a envoyé plusieurs courriers dans le cadre de cette procédure.\nB. Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal régional a condamné solidairement deux des consorts défendeurs – mais non la recourante – au paiement de 200'000 francs en faveur de l'intimée avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2009 mais a rejeté toute autre plus ample conclusion. La recourante ayant donc obtenu entièrement gain de cause, il a condamné l'intimée à lui verser une indemnité de dépens de 4'000 francs.\nC. Par mémoire du 7 janvier 2014, la recourante a déféré ce prononcé devant l'Autorité de céans en concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, libellé « Condamne Y. SA à verser à X. une indemnité de dépens de CHF 4'000.00 », à la condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité de dépens de 18'000 francs plus TVA, une indemnité pour les frais de déplacement de 218.40 francs (6 x 52 km à 0.70 francs) plus TVA, ainsi qu'une indemnité pour les autres frais de 1'800 francs plus TVA, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle considère que le Décret cantonal du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais ; RSN 164.1) instaure des minimums et que le tribunal serait lié par le maximum de la fourchette figurant directement en dessous de la fourchette applicable. En l'espèce, il pourrait donc fixer des dépens compris entre 15'001 francs (maximum de la fourchette pour une valeur litigieuse comprise entre 50'001 et 100'000 francs) et 25'000 francs (maximum de la fourchette pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 et 200'000 francs). In casu, la valeur litigieuse (200'000 francs) correspondant au maximum de la fourchette en question, elle estime, pour déterminer sa propre indemnité, qu'il faut prendre comme référence le maximum du tarif applicable, à savoir 25'000 francs plus TVA, plus les frais. Elle juge également que la somme demandée correspond au temps nécessaire consacré au dossier, vu sa complexité, la tenue de trois audiences, la rédaction de deux mémoires et le fait qu'il s'agissait d'une cause de grande importance, ce d'autant plus que la responsabilité encourue était considérable puisque les autres consorts défendeurs avaient disparu.\nD. Dans ses observations du 13 février 2014, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Selon elle, le Décret cantonal précité n'instaure aucun minimum. Ainsi, le tribunal dispose d'un entier pouvoir d'appréciation sur la question (il peut donc fixer des dépens compris entre 0 et 25'000 francs pour une valeur litigieuse entre 100'001 et 200'000 francs et n'est donc pas limité par le plafond de la fourchette inférieure de 15'000 francs). Il ajoute également qu'il serait choquant qu'il puisse en aller autrement puisque cela signifierait qu'une cause d'une valeur litigieuse gigantesque entraînerait des dépens astronomiques, même dans une cause triviale ne nécessitant pas un travail considérable pour le mandataire. Enfin, il termine en précisant qu'il serait disproportionné d'accorder l'indemnité de dépens demandée puisqu'elle correspond quasiment au double de ce qui lui a été accordé en première instance (10'000 francs).\nC O N S I D E R A N T\n1. Lorsque seule la question des frais est litigieuse, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées que par un recours stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, no 3 ad art. 110). La contestation ne s'étendant pas au-delà de ce cadre, le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 319 à 321 CPC).\n2. En vertu de l'article 71 TFrais, le Décret est applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur. Selon l'article qui suit, cette date a été arrêtée au 1er janvier 2013. Il est ainsi applicable en l'espèce.\nL'article 61 TFrais fixe les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, selon le tarif suivant : si la valeur litigieuse est :\nde 50'001 à 100'000 francs jusqu'à 15'000 francs,\nde 100'001 à 200'000 francs jusqu'à 25'000 francs."}