1 CPC, il convient d’observer qu’une procédure pénale n’a pas pour but de dispenser le demandeur au civil de prouver les faits qu’il allègue. Plus que la question de l’état de fait sur lequel reposeraient les deux procédures, qui devrait à suivre le demandeur et intimé être identique, raison pour laquelle la procédure civile devrait être suspendue jusqu’à droit connu au pénal pour permettre au juge civil, si on comprend bien le demandeur, d’ « importer » en quelque sorte les faits de la procédure pénale dans la procédure civile – pour éviter l'écueil de « contradictions factuelles », pour reprendre les termes de la requête de suspension de l’intimé –, c’est celle de la dépendance du sort de