n. 14 ad art. 53). En l’espèce, l’ordonnance entreprise se borne à constater qu’il existerait deux procédures en cours portant sur le mêmes faits, l’une civile et l’autre pénale, ce qui justifierait la suspension de la première jusqu’à droit connu dans la seconde. Ce faisant, le premier juge ne fait guère autre chose que de reproduire, en d’autres termes, la règle posée à l’article 126 al.