Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne à elle seule l’annulation de la décision entreprise, sans même qu’il soit nécessaire de se demander si son respect aurait conduit à une autre décision. Le pouvoir d’appréciation de l’Autorité de céans étant en effet limité, lorsqu’il s’agit de statuer en opportunité, il ne lui est pas possible de substituer sa propre opinion à celle du premier juge, que celui-ci n’a au demeurant pratiquement pas explicitée (voir Haldy, CR-CPC, n. 19 et 20 ad art. 53). 3. C’est le lieu d’observer une deuxième violation du droit d’être entendue de la recourante, que celle-ci fait valoir avec raison.