Pareils motifs sont sujets à interprétation de la part des parties à la procédure puis à appréciation du juge appelé à statuer, de sorte qu’il se justifie – sous la réserve éventuelle d’un cas d’urgence nullement allégué en l’occurrence – de faire application de la règle toute générale de l’article 53 CPC qui réserve le droit d’être entendu des parties à la procédure. En l’occurrence, ce droit n’a pas été respecté puisque la suspension de la procédure a été ordonnée sans que la recourante n’ait eu la possibilité de se prononcer sur la requête de l’intimé, qui ne lui pas été préalablement transmise, pas plus d’ailleurs que la demande.