En pareil cas, l'autorité de deuxième instance ne peut ignorer purement et simplement les allégations de la partie recourante, au motif – qui tiendrait de la pétition de principe – que celles-ci seraient nouvelles. 2. La suspension litigieuse a été ordonnée non pas pour une cause légale (on songe par exemple à l’article 207 LP) mais pour des motifs d’opportunité, liés à la connexité – prétendue par le requérant et intimé et retenue par le premier juge – de la procédure civile considérée avec une procédure pénale en cours d’instruction. Pareils motifs sont sujets à interprétation de la part des parties à la procédure puis à appréciation du juge appelé à statuer, de sorte qu’il se justifie