1 CPC prohibe en procédure de recours la production de preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance, à l'exclusion des nombreuses pièces déposées par la recourante à l'appui de son recours. c) La même disposition exclut aussi, en principe, de nouvelles allégations de fait dans le cadre d'un recours. Ce principe trouve toutefois sa limite lorsque, à l'instar de la présente espèce et à juste titre comme on le verra, une partie se plaint de ne pas avoir eu la parole avant qu'une décision ne soit rendue.