Avec la Chambre des recours civile du canton de Vaud, on admettra par ailleurs qu’elle constitue une ordonnance d’instruction (JT 2012 III 132 ; voir également à ce sujet arrêt du TF du 10.08.2010 [5A_276/2010] ), soumise par conséquent à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), qui a en l’occurrence été respecté. Le recours est ainsi recevable. b) L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours la production de preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance, à l'exclusion des nombreuses pièces déposées par la recourante à l'appui de son recours. c)