procédure et d’une violation de l’article 126 al. 1 CPC, aucun motif d’opportunité, singulièrement de connexité entre les procédures civile et pénale considérées, ne justifiant la suspension ordonnée. Z. conclut au rejet du recours, contestant qu’aucun des motifs allégués par la recourante ne soit réalisé. C O N S I D E R A N T 1. a) Une décision ordonnant la suspension d’une procédure peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC). Avec la Chambre des recours civile du canton de Vaud, on admettra par ailleurs qu’elle constitue une ordonnance d’instruction (JT 2012 III 132 ;