{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-38_2014-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6794&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b10ec77c490eb0c7859f3c48f19216b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.38", "INT.2014.298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.38 (INT.2014.298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation du droit d’être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:48:04", "Checksum": "0bb2eeadd49f80d3a402beac3f996728", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.38 (INT.2014.298)\nRegeste:\nViolation du droit d’être entendu.\n\n4.\nL’Autorité de céans n’ayant, comme déjà relevé, pas à\nsubstituer sa propre appréciation à celle du premier juge, il serait prématuré\nde se prononcer sur les deux autres motifs allégués par la recourante. On\nnotera toutefois que la décision à rendre devra prendre en compte, comme\nsoutenu par la recourante, le principe de célérité et procéder à cet égard à\nune pesée des intérêts en présence. Celui de la recourante\n– alors que nous sommes déjà en 2014 – à disposer de comptes pour\nl’exercice 2010 définitifs, éventuellement corrigés des erreurs que la\nprocédure pourrait mettre en évidence, n’est pas négligeable, les comptes des\nannées suivantes étant par définition influencés par les reports intervenus du\n31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. Celui des deux parties à\nconnaître le plus rapidement possible la composition effective de\nl'actionnariat, laquelle dépend de la validité ou non de la décision\nd'augmentation du capital-actions contestée, ne peut pas non plus être ignoré,\npour une société qui poursuit ses activités.\nS’agissant enfin de l’existence ou non de motifs d’opportunité, au sens de l’article 126 al. 1 CPC, il convient d’observer qu’une procédure pénale n’a pas pour but de dispenser le demandeur au civil de prouver les faits qu’il allègue. Plus que la question de l’état de fait sur lequel reposeraient les deux procédures, qui devrait à suivre le demandeur et intimé être identique, raison pour laquelle la procédure civile devrait être suspendue jusqu’à droit connu au pénal pour permettre au juge civil, si on comprend bien le demandeur, d’ « importer » en quelque sorte les faits de la procédure pénale dans la procédure civile – pour éviter l'écueil de « contradictions factuelles », pour reprendre les termes de la requête de suspension de l’intimé –, c’est celle de la dépendance du sort de la procédure civile par rapport à celui de la procédure pénale, qui est déterminante. Autrement dit, ce n’est pas tant de savoir si les administrateurs de X. SA seront ou non condamnés pour gestion déloyale qui importe, que de déterminer si leur condamnation ou leur acquittement est de nature à influer ou non sur le bien-fondé des décisions d’assemblée générale contestées dans la procédure civile.\n5. Vu le sort réservé au recours, l’intimé, qui avait conclu à son rejet, devra supporter les frais de la procédure de deuxième instance et verser une indemnité de dépens à la recourante.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours, annule l’ordonnance de suspension du 17 avril 2014 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs, que la recourante a avancés, et les met à la charge de Z.\n3. Condamne Z. à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs à la recourante.\nNeuchâtel, le 7 août 2014\n1 Les parties ont le droit d'être entendues.\n2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.\n1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\n2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours."}