{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-38_2014-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6794&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b10ec77c490eb0c7859f3c48f19216b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.38", "INT.2014.298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.38 (INT.2014.298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation du droit d’être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:48:04", "Checksum": "0bb2eeadd49f80d3a402beac3f996728", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.38 (INT.2014.298)\nRegeste:\nViolation du droit d’être entendu.\n\n\nc) La même disposition exclut aussi, en principe, de nouvelles allégations de fait dans le cadre d'un recours. Ce principe trouve toutefois sa limite lorsque, à l'instar de la présente espèce et à juste titre comme on le verra, une partie se plaint de ne pas avoir eu la parole avant qu'une décision ne soit rendue. En pareil cas, l'autorité de deuxième instance ne peut ignorer purement et simplement les allégations de la partie recourante, au motif – qui tiendrait de la pétition de principe – que celles-ci seraient nouvelles.\n2. La suspension litigieuse a été ordonnée non pas pour une cause légale (on songe par exemple à l’article 207 LP) mais pour des motifs d’opportunité, liés à la connexité – prétendue par le requérant et intimé et retenue par le premier juge – de la procédure civile considérée avec une procédure pénale en cours d’instruction. Pareils motifs sont sujets à interprétation de la part des parties à la procédure puis à appréciation du juge appelé à statuer, de sorte qu’il se justifie – sous la réserve éventuelle d’un cas d’urgence nullement allégué en l’occurrence – de faire application de la règle toute générale de l’article 53 CPC qui réserve le droit d’être entendu des parties à la procédure. En l’occurrence, ce droit n’a pas été respecté puisque la suspension de la procédure a été ordonnée sans que la recourante n’ait eu la possibilité de se prononcer sur la requête de l’intimé, qui ne lui pas été préalablement transmise, pas plus d’ailleurs que la demande. Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne à elle seule l’annulation de la décision entreprise, sans même qu’il soit nécessaire de se demander si son respect aurait conduit à une autre décision. Le pouvoir d’appréciation de l’Autorité de céans étant en effet limité, lorsqu’il s’agit de statuer en opportunité, il ne lui est pas possible de substituer sa propre opinion à celle du premier juge, que celui-ci n’a au demeurant pratiquement pas explicitée (voir Haldy, CR-CPC, n. 19 et 20 ad art. 53).\n3. C’est le lieu d’observer une deuxième violation du droit d’être entendue de la recourante, que celle-ci fait valoir avec raison. Ce droit a en effet pour corollaire celui d’obtenir de la part du juge une décision motivée, de manière à permettre à une partie de comprendre le raisonnement tenu par le premier juge pour cas échéant pouvoir le contester utilement devant l’autorité de recours et à cette dernière d’exercer son contrôle (Haldy, op. cit. n. 14 ad art. 53).\nEn l’espèce, l’ordonnance entreprise se borne à constater qu’il existerait deux procédures en cours portant sur le mêmes faits, l’une civile et l’autre pénale, ce qui justifierait la suspension de la première jusqu’à droit connu dans la seconde. Ce faisant, le premier juge ne fait guère autre chose que de reproduire, en d’autres termes, la règle posée à l’article 126 al. 1 CPC . Pour qu’une décision de suspension puisse être considérée comme motivée, il ne suffit pas d’affirmer que la décision à rendre dépend du sort d’un autre procès (ce sont les termes mêmes de la loi); encore faut-il expliquer en quoi consiste concrètement, dans le cas d’espèce, cette dépendance d’un procès par rapport à l’autre, ce que l’on recherche en vain dans l’ordonnance du 17 avril 2014.\nLa décision entreprise doit ainsi être annulée pour ce deuxième motif également et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, après que la défenderesse aura été dûment invitée à se prononcer sur la requête de suspension du demandeur.\n"}