{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-38_2014-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6794&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b10ec77c490eb0c7859f3c48f19216b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.38", "INT.2014.298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.38 (INT.2014.298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation du droit d’être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:48:04", "Checksum": "0bb2eeadd49f80d3a402beac3f996728", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.38 (INT.2014.298)\nRegeste:\nViolation du droit d’être entendu.\n\nA. X. SA, avec siège à La Chaux-de-Fonds, est active dans la conception et fabrication d'étampes et les processus d'étampage. Y. SA était actionnaire à concurrence de 60% du capital-actions, alors que Z. détenait les 40% restants et dirigeait la société. Du 20 au 21 mai 2011, X. SA a été victime, dans ses locaux, d'un vol portant sur 100 kg d'or allié, soit 75 kg d'or fin, qui ne lui appartenait pas mais lui avait été confié par une ou plusieurs sociétés du groupe Y. SA. Le préjudice qu'elle a subi est de l'ordre de 3,9 millions de francs. X. SA a porté plainte pénale à la suite de ce vol et a licencié avec effet immédiat Z., qui serait actuellement inculpé de vol. Pour éviter une situation de surendettement, consécutive au dédommagement du propriétaire de l'or volé qu'elle considérait comme inévitable, la société a en outre pris la décision d'augmenter de 5 millions de francs son capital-actions, jusqu'alors de 205'800 francs, non sans rappeler à Z. son droit préférentiel de souscription.\nPlusieurs autres procédures ont suivi. Z. a ouvert action contre X. SA pour contester son licenciement et contre Y. SA en paiement de 2'800'000 francs pour le rachat de ses actions par l'actionnaire majoritaire, sur la base d'une convention d'actionnaires, procédure qui a été suspendue à la demande de Z. jusqu'à droit connu dans la procédure prud'homale. Le 22 octobre 2012, il a ouvert action en paiement de 26,7 millions de francs (en chiffres ronds) à l'encontre de A. et B., invoquant leur responsabilité d'administrateurs de X. SA. Fondé sur les mêmes faits, il a déposé une plainte pénale contre inconnu, visant toutefois plus particulièrement les deux mêmes administrateurs, pour gestion déloyale.\nAuparavant, soit le 19 juin 2012, il avait saisi l'autorité de conciliation d'une demande en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale de X. SA du 19 avril 2012, portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2010, l'augmentation du capital-actions de la société et enfin le report à nouveau du bénéfice de l'exercice 2010. Une autorisation de procéder a été délivrée à Z. le 20 septembre 2013.\nB. Le 20 décembre 2013, Z. a déposé une demande à l'encontre de X. SA auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans laquelle il conclut à la constatation que les comptes de l'exercice 2010 ne sont pas complets, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui les approuve, à la constatation qu'une augmentation du capital-actions de la société n'était pas nécessaire, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui accepte de procéder à dite augmentation, enfin à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui refuse de distribuer le bénéfice net 2010.\nSimultanément, il a déposé une requête en suspension de la procédure, motivée en bref par le fait que, selon lui, la procédure civile et la procédure pénale consécutive à sa plainte pour gestion déloyale reposaient sur un même état de fait, de sorte qu'en application des principes fondés sur la sécurité du droit et l'économie de la procédure, la procédure civile devait être suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal, « afin d’éviter toutes contradictions factuelles ».\nC. Pas plus que la demande, le tribunal saisi n’a communiqué la requête de suspension de la procédure à la défenderesse avant d’ordonner la suspension sollicitée, dont les effets ont été étendus au délai pour procéder à l’avance de frais de 20'000 francs qui avait été demandée à Z., pour une procédure dont la valeur litigieuse est estimée, par le demandeur lui-même, à 7 millions de francs en chiffres ronds. Brièvement motivée, l’ordonnance de suspension retient qu’une procédure pénale concernant les mêmes faits que la procédure civile est en cours d’instruction auprès du Ministère public et qu’il convient donc de suspendre la procédure civile jusqu’à droit connu sur la procédure pendante en question.\nD. X. SA recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et, principalement, au rejet de la requête de suspension, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge avec injonction soit de rejeter la requête de suspension soit, à tout le moins, de donner l’occasion à la recourante de répondre à la requête, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, intervenue à double titre, parce qu’elle n’a pas été invitée à répondre à la requête de suspension d’une part, parce que la décision entreprise est trop sommairement motivée d’autre part, d’une violation du principe de célérité de la procédure et d’une violation de l’article 126 al. 1 CPC, aucun motif d’opportunité, singulièrement de connexité entre les procédures civile et pénale considérées, ne justifiant la suspension ordonnée.\nZ. conclut au rejet du recours, contestant qu’aucun des motifs allégués par la recourante ne soit réalisé.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Une décision ordonnant la suspension d’une procédure peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC). Avec la Chambre des recours civile du canton de Vaud, on admettra par ailleurs qu’elle constitue une ordonnance d’instruction (JT 2012 III 132 ; voir également à ce sujet arrêt du TF du 10.08.2010 [5A_276/2010] ), soumise par conséquent à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), qui a en l’occurrence été respecté.\nLe recours est ainsi recevable.\nb) L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours la production de preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance, à l'exclusion des nombreuses pièces déposées par la recourante à l'appui de son recours."}