Les fonctions du représentant officiel prennent fin ipso iure par le partage. Par application analogique des dispositions relatives à l’exécuteur testamentaire, le représentant officiel peut néanmoins demander à l’autorité de surveillance de constater la fin de sa mission (Cotti, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n 53 ad art. 517). b) Si les recourants ne remettent pas en question la compétence de l’autorité de première instance pour se prononcer in casu sur le montant des honoraires, le tribunal n’est pas lié par les arguments juridiques des parties et applique le droit d’office (art.