– peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Le représentant officiel est soumis à la surveillance de l’autorité qui l’a nommé. Dans la mesure où la surveillance ressortit à la juridiction gracieuse, la procédure sommaire s'applique (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n° 101 ad art. 602). Les instructions ou mesures ordonnées par l’autorité de surveillance sont d’ordre administratif ; celle-ci ne peut dès lors pas statuer sur les questions de droit matériel qui règlent de manière définitive et durable une question de droit civil intéressant la succession.