{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-2_2014-05-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6675&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fab36ac4d57825f09766048deca87bc9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.2", "INT.2014.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.05.2014 ARMC.2014.2 (INT.2014.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du \"dernier état des conclusions\" lorsque le juge s'est saisi spontanément d'une question qu'il n'avait pas la compétence de traiter. Qualification de l'indemnité de l'exécuteur testamentaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:37", "Checksum": "52f592711954d0cd1b363cd33193d1e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.05.2014 ARMC.2014.2 (INT.2014.180)\nRegeste:\nDétermination du \"dernier état des conclusions\" lorsque le juge s'est saisi spontanément d'une question qu'il n'avait pas la compétence de traiter. Qualification de l'indemnité de l'exécuteur testamentaire.\n\n\nc) En l'espèce, la protection offerte par le système d'annulabilité prévu par le CPC est suffisante. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision entreprise en tant qu’elle se prononce sur les honoraires.\n3. Les recourants ne contestent pas le chiffre 1 du dispositif de la décision relevant Z. de ses fonctions de représentant de la communauté héréditaire. A toutes fins utiles, la Cour de céans tient à mentionner à ce sujet que la décision de l'autorité de première instance n'est effectivement pas critiquable sur ce point. Cette question relevait bien de sa compétence et c'est à bon droit, en application de l'article 602 al. 3 CC, qu'elle a constaté que le mandat de Z. avait pris fin par la signature de l'acte de partage. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 20 décembre 2013 sera donc confirmé.\n4. La décision entreprise doit dès lors être partiellement annulée. Celle-ci ayant été prise en violation des règles de compétence, il paraît équitable de laisser les frais à la charge de l’Etat, conformément à l'article 107 CPC. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet les recours en tant que le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 20 décembre 2013 est annulé.\n2. Confirme l’ordonnance du 20 décembre 2013 pour le surplus.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 26 mai 2014\nI. Communauté héréditaire\n1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.\n2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.\n3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.\n1 L'appel est recevable contre:\na. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;\nb. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.\n2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}