{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-2_2014-05-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6675&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fab36ac4d57825f09766048deca87bc9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.2", "INT.2014.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.05.2014 ARMC.2014.2 (INT.2014.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du \"dernier état des conclusions\" lorsque le juge s'est saisi spontanément d'une question qu'il n'avait pas la compétence de traiter. 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Le délai d'introduction de l'appel est en principe de 30 jours (art. 311 CPC), il est de 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 CPC). La décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel doit être contestée par la voie du recours (art. 319 CPC).\nPour déterminer en l'occurrence le « dernier état des conclusions » il y a lieu de se référer aux courriers de Z. au Tribunal civil des 25 novembre 2013 et 10 décembre 2013. Le premier demande au juge de ratifier l’acte de partage (qui lui est soumis en projet) et mentionne à son article 2 que les honoraires pour l’activité exercée du 1er octobre 2013 à la signature de l’acte se montent à 4'860 francs. Dans le second courrier, Z. indique que la convention de partage soumise a été signée et, à la demande du juge, lui transmet ses deux mémoires d’honoraires à savoir celui qui concerne la période du 13 mars au 30 septembre 2013 et porte sur 7'692.85 francs et celui qui concerne la période du 1er octobre au 7 décembre 2013 et qui porte sur 4'860 francs.\nb) La convention de partage prévoyant des honoraires de 4'860 francs pour la période du 1er octobre au 7 décembre 2013 ayant été signée par les héritiers entre les deux courriers susmentionnés soit les 6 et 7 décembre 2013, force est de constater que le montant de 4'860 francs qui y est mentionné ne fait l’objet d’aucune contestation et ne saurait dès lors être pris en compte pour procéder au calcul de la valeur litigieuse.\nQuant au montant de 7'692,85, peut se poser la question de savoir s’il est litigieux vu que les courriers et courriels adressés à Z. les 2 et 3 octobre 2013 par les héritiers semblent l’approuver. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la valeur litigieuse n’est en aucun cas supérieure à 10'000 francs et que l’Autorité de recours en matière civile est compétente.\nc) Par ailleurs interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.\n2. a) D’après l’article 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente – à Neuchâtel, le Tribunal civil (art. 1 LI-CC) – peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Le représentant officiel est soumis à la surveillance de l’autorité qui l’a nommé. Dans la mesure où la surveillance ressortit à la juridiction gracieuse, la procédure sommaire s'applique (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n° 101 ad art. 602). Les instructions ou mesures ordonnées par l’autorité de surveillance sont d’ordre administratif ; celle-ci ne peut dès lors pas statuer sur les questions de droit matériel qui règlent de manière définitive et durable une question de droit civil intéressant la succession. Ces questions relèvent de la compétence du juge civil (arrêt du TF du 24.06.2004 [5P.166/2004], cons. 4.2). L’indemnité de l’exécuteur testamentaire est une créance de droit privé. La fixation de cette rémunération relève de la liberté contractuelle (ATF 138 III 449, cons. 4.4.2 ; 129 III 330, cons. 3.2). Un litige portant sur le montant de l’indemnité est un litige de nature civile, ce par quoi il faut entendre un litige entre sujets de droit égaux, qui doit faire l’objet d’une procédure contradictoire (ATF 78 II 123, cons. 1a ; voir ég. Jermann, Honoraires et obligation de l’exécuteur testamentaire de rendre compte, in L’expert fiduciaire 2009, p. 169, ch. 3.4). Les fonctions du représentant officiel prennent fin ipso iure par le partage. Par application analogique des dispositions relatives à l’exécuteur testamentaire, le représentant officiel peut néanmoins demander à l’autorité de surveillance de constater la fin de sa mission (Cotti, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n 53 ad art. 517).\nb) Si les recourants ne remettent pas en question la compétence de l’autorité de première instance pour se prononcer in casu sur le montant des honoraires, le tribunal n’est pas lié par les arguments juridiques des parties et applique le droit d’office (art. 57 CPC). Force est de constater que le premier juge n’avait pas la compétence pour se prononcer sur le montant des honoraires du représentant de la communauté héréditaire. Une décision rendue en violation d'une règle de compétence est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF 132 II 21, cons. 3.1, 122 I 97, cons. 3a). Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 119 II 147 cons. 4a p. 155 et les arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 cons. 1). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 122 I 97, cons. 3a)."}