{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-2_2014-05-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6675&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fab36ac4d57825f09766048deca87bc9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.2", "INT.2014.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.05.2014 ARMC.2014.2 (INT.2014.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du \"dernier état des conclusions\" lorsque le juge s'est saisi spontanément d'une question qu'il n'avait pas la compétence de traiter. 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En tant que curateur de A. jusqu’à son décès, celui-ci paraissait en effet tout indiqué pour procéder au partage de manière rapide. Un désaccord est cependant vite apparu entre X. d’un côté et B. et C. de l’autre. X. a également interpellé Z. à plusieurs reprises pour lui demander des renseignements circonstanciés sur la situation patrimoniale de son père. Les échanges de lettres et de courriels entre les deux précités ont été vifs et le ton est par la suite monté.\nB. Le 17 avril 2013, Z. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête tendant à ce qu’il soit désigné comme représentant de la communauté héréditaire au sens de l’article 602 al. 3 CC. Il a notamment invoqué la situation conflictuelle régnant au sein de la communauté héréditaire pour justifier sa requête.\nPar courrier du 15 mai 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a demandé à Z. de bien vouloir préciser au nom de quels héritiers il agissait. Le 22 mai 2013, Z. a répondu qu’il représentait B. et C., qu’une désignation s’imposait urgemment et qu’il ne pourrait plus accepter le mandat compte tenu de la tournure des événements (il faisait en particulier allusion à l’attitude procédurière et désagréable de X.). Le 13 juin 2013, il a informé le tribunal qu’il était disposé à liquider la succession, X. ayant finalement décidé de se rallier à l’opinion de sa sœur et de son frère et de se montrer plus conciliant.\nC. Par ordonnance du 24 juin 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a désigné Z. en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu A. et lui a attribué les pouvoirs d’un exécuteur testamentaire.\nLe 16 juillet 2013, Z. a transmis au tribunal l’inventaire de la succession. Le 13 août 2013, le tribunal a accusé réception de ce courrier et prié Z. de l’informer du partage, afin qu’il puisse, cas échéant, le relever de son mandat de représentant de la communauté héréditaire.\nPar courrier du 25 novembre 2013, Z. a transmis au tribunal son projet d’acte de partage en précisant, vu son mandat, qu’il ne paraissait pas nécessaire que l’acte de partage soit ratifié par le tribunal. Le 2 décembre 2013, le tribunal a répondu qu’il n’avait aucun commentaire à faire sur le projet. Il a néanmoins demandé à Z. de lui faire parvenir un relevé détaillé de ses activités, afin de pouvoir ratifier le montant prévu. Le 10 décembre 2013, Z. a informé le tribunal que l’acte de partage avait été signé par les héritiers le 7 décembre 2013. S’agissant de ses honoraires, il a précisé que ceux-ci avaient été facturés en deux temps :\n- pour la période du 13 mars au 30 septembre 2013 : honoraires de 7'692.85 francs, acceptés et payés par les héritiers ;\n- pour la période du 1er octobre au 7 décembre 2013 : honoraires provisionnés à 4'860 francs dans l’acte de partage et approuvés par les héritiers.\nD. Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a relevé Z. de ses fonctions de représentant de la communauté héréditaire de la succession de feu A. et ratifié ses honoraires globaux à 7'692.85 francs. Au pied de l'ordonnance était indiqué qu'un recours pouvait être introduit auprès du Tribunal cantonal dans les 10 jours à compter de la notification de la décision.\nE. Le 2 janvier 2014, X. a fait recours contre l'ordonnance du 20 décembre 2013. Il conclut à une diminution des honoraires de Z., selon l'article en matière de frais et d'indemnité de successions rédigé par Andreas Jermann.\nPar courrier du 6 janvier 2014, Z. a écrit au tribunal pour le rendre attentif au fait que les honoraires ascendant à 7'692.85 francs n’étaient pas les honoraires globaux, « mais ceux relatifs à l’activité déployée de mars à début octobre 2913 [recte : 2013] ». Il demandait ainsi au tribunal de ratifier également le second mémoire du 10 décembre 2013, portant sur un montant de 4'763.60 francs.\nLe 9 janvier 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a expliqué à Z. ne plus être en mesure d’aborder les questions liées aux honoraires, vu le recours interjeté par X. le 2 janvier 2014.\nF. Dans ses observations du 23 janvier 2014, X. admet certes que les héritiers ont approuvé les honoraires de 7'692.85 francs, mais indique que, personnellement, il a signé pour ne pas différer le partage. Il estime que les frais de Z. sont disproportionnés et étaye ce point de vue dans le reste de son courrier.\nG. Par courrier du 14 février 2014, Z. a informé le Tribunal cantonal qu’il était en pourparlers avec X. et qu’il n’excluait pas de trouver un accord. Il a donc demandé une suspension de la procédure jusqu’au 15 mars 2014, suspension à laquelle le Tribunal cantonal a donné suite. Les pourparlers n’ont pas abouti dans le délai accordé.\nC O N S I D E R A N T"}