b. les contrôles effectués par les autorités de la Confédération; c. les contrôles ayant donné lieu à contestation; d. des prestations et des contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels; e.3 les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation attribuées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation au sens de l'art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument. 3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus pour les contrôles effectués par les autorités de la Confédération et le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.