1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments. 2 Des émoluments sont perçus pour: a.1 l'inspection des animaux avant et après l'abattage, pour autant qu'elle vise à mettre en oeuvre la présente loi; abis.2 les contrôles des établissements de découpe; b. les contrôles effectués par les autorités de la Confédération; c. les contrôles ayant donné lieu à contestation; d. des prestations et des contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels; e.3 les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation attribuées aux abattoirs et aux établissements de découpe;