L’article 422 al. 2 let. d CPP prévoit en effet que font partie des frais d’une procédure pénale, en particulier, les frais de participations d’autres autorités. Les deux factures en cause portent, en regard de divers montants, l’indication « activités de police », ce qui tend bien plutôt à les assimiler – plutôt qu’à les distinguer d’eux – aux autres frais de police qui sont monnaie courante dans toute procédure pénale. Cette assimilation découle au demeurant de la loi, qui confère aux organes d’exécution du contrôle des denrées alimentaires la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire (