Ainsi, à lire les conclusions une et deux du recourant, il est permis de douter de son intention d’obtenir l’annulation de la décision entreprise (conclusion 1) si c’est pour obtenir ce qu’il demande dans sa deuxième conclusion, qui ne peut à l’évidence pas lui être accordé puisque cette conclusion est sans rapport aucun avec le dossier. L’ambiguïté d’une telle position, consistant à demander simultanément l’annulation (possible) d’une décision et le prononcé (impossible) d’une décision différente, doit conduire à la constatation que le recours est irrecevable. 3. a)