Les intentions du recourant ne sont en effet pas claires et, en partie tout au moins, en évidente contradiction avec le dossier. S’il entend, dans une première conclusion, obtenir l’annulation d’une décision effectivement rendue le 21 janvier 2014 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, il poursuit, dans une deuxième conclusion, en réclamant le prononcé de la mainlevée pour un montant qui n’a rien à voir avec celui indiqué en première instance, par référence à un numéro de poursuite lui aussi différent de la poursuite traitée en première instance.