Sous suite de frais et dépens ». En substance, le recourant fait valoir que les pièces qu’il a produites à l’appui de la requête de mainlevée ne sont pas de « simples factures » mais correspondent à des émoluments découlant de l’article 45 al. 2 LDAI, qui ont fait l’objet d’une décision à laquelle le débiteur n’a pas formé opposition au sens des articles 52ss LDAI, de sorte que celles-ci sont devenues exécutoires, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ayant renoncé à faire valoir des débours dans la procédure pénale à laquelle se réfère le premier juge.