{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-14_2014-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6664&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff6420b8fcb97bff31c3f5371b9062e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.14", "INT.2014.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.03.2014 ARMC.2014.14 (INT.2014.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Factures de contrôles de police alimentaire en tant que titres de MLD. 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Relations entre frais administratifs et frais de la procédure pénale (art. 422 al.2 let. d CPP).\n\n\nc) En l’espèce, le premier juge a considéré que les deux factures en souffrance, dont le recourant réclame le paiement, avaient trait à des prélèvements et frais d’analyse du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) en lien avec un jugement pénal rendu le 7 novembre 2012 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui avait retenu la commission d’une infraction dans le cas du premier prélèvement et pris en considération, dans le calcul des frais, les frais du SCAV, alors que dans le cas du deuxième prélèvement, aucune infraction n’avait été retenue. En l’absence de documents plus précis et de toute démonstration contraire, l’appréciation du premier juge échappe au grief d’arbitraire. L’article 45 al. 1 LDAl prévoit qu’en principe, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments. En sont toutefois frappés notamment les contrôles donnant lieu à contestation (art. 45 al. 2 let. c LDAl). Lorsque, comme en l’espèce, ces contrôles débouchent sur une ordonnance pénale puis un jugement pénal, ensuite d’opposition de la part de l’administré contrôlé, on ne saisit pas pour quels motifs les frais de contrôle ne suivraient pas le sort de la poursuite pénale dont ils sont à l’origine. L’article 422 al. 2 let. d CPP prévoit en effet que font partie des frais d’une procédure pénale, en particulier, les frais de participations d’autres autorités. Les deux factures en cause portent, en regard de divers montants, l’indication « activités de police », ce qui tend bien plutôt à les assimiler – plutôt qu’à les distinguer d’eux – aux autres frais de police qui sont monnaie courante dans toute procédure pénale. Cette assimilation découle au demeurant de la loi, qui confère aux organes d’exécution du contrôle des denrées alimentaires la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire (art. 50 al. 4 LDAl). Lorsqu’une enquête de police débouche sur un acquittement, les frais qu’elle a engendrés ne peuvent être mis à la charge de la personne acquittée. Ici non plus, on ne voit pas pourquoi il devrait en aller autrement lorsque la contestation d’une personne contrôlée, qui entraîne dans un premier temps un calcul d’émoluments à sa charge, aboutit ultérieurement à un acquittement sur le plan pénal : celui-ci établit que la contestation était justifiée et on ne comprend pas pourquoi cette contestation devrait néanmoins rester payante. La LDAl ne dit pas autre chose, lorsqu’elle prévoit que la personne condamnée – par opposition donc avec celle qui est acquittée – supporte les frais de procédure, y compris ceux de la procédure administrative (art. 51 LDAl).\nSauf à affirmer, sans que cela n’ait été exposé ni, a fortiori, rendu vraisemblable devant le premier juge, qu’il aurait renoncé à faire valoir le remboursement de débours dans la procédure pénale, le recourant ne fait pas la démonstration que la conclusion du premier juge, d’après laquelle le sort des deux factures en souffrance a été réglé par la procédure pénale, reposerait sur une constatation arbitraire des faits ou une fausse application de la loi.\n4. Il suit de ce qui précède que le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté, aux frais et dépens du recourant.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de l’Etat de Neuchâtel qui les a avancés.\n3. Condamne l’Etat à verser à Y. une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs.\nNeuchâtel, le 26 mars 2014\n1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.\n2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal.\nordonnances de classement partiel.\n1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.\n2 On entend notamment par débours:\na. les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;\nb. les frais de traduction;\nc. les frais d'expertise;\nd. les frais de participation d'autres autorités;\ne. les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.\n1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments.\n2 Des émoluments sont perçus pour:\na.1 l'inspection des animaux avant et après l'abattage, pour autant qu'elle vise à mettre en oeuvre la présente loi;\nabis.2 les contrôles des établissements de découpe;\nb. les contrôles effectués par les autorités de la Confédération;\nc. les contrôles ayant donné lieu à contestation;\nd. des prestations et des contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels;\ne.3 les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation attribuées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation au sens de l'art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.\n3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus pour les contrôles effectués par les autorités de la Confédération et le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er\navril 2008 (RO 2008"}