{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-14_2014-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6664&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff6420b8fcb97bff31c3f5371b9062e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.14", "INT.2014.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.03.2014 ARMC.2014.14 (INT.2014.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Factures de contrôles de police alimentaire en tant que titres de MLD. 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Par requête du 23 mai 2013, invoquant deux factures émanant du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, la première datée du 11 septembre 2012 portant le no [1111] pour un montant de 162 francs, la deuxième datée du lendemain 12 septembre 2012, portant le no [2222] pour un montant de 140 francs, l’Etat de Neuchâtel a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition qu’avait formée Y. au commandement de payer que lui avait fait notifier le créancier le 21 décembre 2012 dans la poursuite n° [aaaa], pour le montant de 302 francs plus frais représentant la somme des deux factures en question.\nB. Par décision du 21 janvier 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, au double motif que les factures avaient été prises en compte dans le calcul des frais d’une procédure pénale à laquelle elles étaient liées, de sorte que l’Etat ne pouvait pas en demander une deuxième fois le paiement et que, quoi qu’il en soit, de simples factures ne pouvaient valoir titres de mainlevée définitive.\nC. L’Etat de Neuchâtel interjette recours contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :\n« Principalement :\n1. Annuler la décision du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 21 janvier 2014.\nStatuant au fond,\n2. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi à la poursuite no [bbbb] à concurrence de Fr. 4'775.15 plus intérêts arrêtés au 29.06.2012 à concurrence de Fr. 512.90 plus frais de sommation à concurrence de Fr. 15.00\nSubsidiairement :\n3. Renvoyer la cause au même juge ou à un autre juge pour nouvelle décision.\n4. Sous suite de frais et dépens ».\nEn substance, le recourant fait valoir que les pièces qu’il a produites à l’appui de la requête de mainlevée ne sont pas de « simples factures » mais correspondent à des émoluments découlant de l’article 45 al. 2 LDAI, qui ont fait l’objet d’une décision à laquelle le débiteur n’a pas formé opposition au sens des articles 52ss LDAI, de sorte que celles-ci sont devenues exécutoires, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ayant renoncé à faire valoir des débours dans la procédure pénale à laquelle se réfère le premier juge.\nD. L’intimé, qui conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé du recours, relève que les conclusions du mémoire de recours sont incompréhensibles, mises en regard des conclusions qui étaient celles du créancier en première instance. Supposé recevable, le recours n’en doit pas moins être rejeté parce que mal fondé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable (art. 321 al. 2 CPC).\nToutes déjà cotées au dossier de première instance, les pièces jointes au mémoire de recours ne se heurtent pas à l'interdiction découlant de l'article 326 CPC de produire de nouvelles preuves en procédure de recours.\n2. La recevabilité du recours quant à la forme est en revanche clairement discutable. Les intentions du recourant ne sont en effet pas claires et, en partie tout au moins, en évidente contradiction avec le dossier. S’il entend, dans une première conclusion, obtenir l’annulation d’une décision effectivement rendue le 21 janvier 2014 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, il poursuit, dans une deuxième conclusion, en réclamant le prononcé de la mainlevée pour un montant qui n’a rien à voir avec celui indiqué en première instance, par référence à un numéro de poursuite lui aussi différent de la poursuite traitée en première instance. Il va de soi qu’en application du principe de disposition découlant de l’article 58 CPC, l’autorité de céans ne saurait prononcer la mainlevée d’une opposition faite dans la poursuite n° [aaaa] (numéro de la poursuite dans le dossier traité par le premier juge) alors que c’est la mainlevée d’une opposition dans la poursuite n° [bbbb] qui lui est formellement demandée au stade du recours. Ainsi, à lire les conclusions une et deux du recourant, il est permis de douter de son intention d’obtenir l’annulation de la décision entreprise (conclusion 1) si c’est pour obtenir ce qu’il demande dans sa deuxième conclusion, qui ne peut à l’évidence pas lui être accordé puisque cette conclusion est sans rapport aucun avec le dossier. L’ambiguïté d’une telle position, consistant à demander simultanément l’annulation (possible) d’une décision et le prononcé (impossible) d’une décision différente, doit conduire à la constatation que le recours est irrecevable.\n3. a) Il est vrai que le recours des articles 319ss CPC a un effet essentiellement cassatoire, de sorte que la seule conclusion en annulation de la décision entreprise pourrait en soi suffire, au regard de la recevabilité du recours. Si l’on faisait abstraction de la contradiction ou de l’ambiguïté inhérente aux conclusions une et deux du recourant, pour ne retenir que sa première conclusion en annulation de la décision entreprise, le recours serait recevable mais il serait alors mal fondé.\nb) Un recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC)."}