qu'il ne s'est, en revanche, pas conformé au catalogue exhaustif des mesures d'exécution forcée, en chargeant la curatrice de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants puissent voir leur père, sans faire usage de la force publique, que le curateur, ayant pour mandat la surveillance des relations personnelles, est un intermédiaire, un négociateur et un arbitre (CR-CC, Meier, n. 29 ad art. 308; ATF 126 III 219, JdT 2000 I 321) et qu'il ne fait pas partie des organes chargés d'assurer ou d'encourager l'exécution forcée de la décision (CR-CC, Meier, n. 32 ad art.