a) ou pécuniaires (art. 343 al. 1 let. b et c), ii) la contrainte directe par laquelle on use de la force publique aux fins d'exécuter la décision au fond contre la volonté de la partie succombante (art. 343 al. 1 let. d), iii) la mesure de substitution par laquelle un tiers est chargé d'exécuter la prestation en lieu et place du débiteur récalcitrant (art. 343 al. 1 let. e), iv) et la conversion de la prestation non pécuniaire en une prestation en argent (art. 354; Jeandin, in Commentaire CPC, n. 4 ad art. 343), qu'en droit neuchâtelois, l'article 36 al. 1 LI-CPC prévoit