que, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2014, le Tribunal civil a considéré que le droit de visite ne pouvait, au vu des circonstances, être repris tel quel ou complètement suspendu, de sorte qu'il a modifié le chiffre 4 de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2012, soumis le droit de visite à un Point Rencontre et sommé qu'il soit immédiatement mis en place par l'Office de protection de l'enfant (1), que le Tribunal civil a également ordonné l'expertise psychiatrique de la mineure C. (2), sursis à nommer formellement un expert-psychiatre (3) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions qu'auraient prises les parties (4),