A N T 1. que C. et D., nés respectivement en 2008 et 4 mai 2010, sont issus du mariage de B. et A., que, le 8 octobre 2012, B. a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles à l'encontre de A., que, par ordonnance provisoire de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a fixé le droit de visite du père à un droit de visite usuel, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à défaut d'entente entre les parties,