{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-110_2015-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7201&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2850a4fcd9464db208f8ab6f09c82e15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.110", "INT.2015.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.03.2015 ARMC.2014.110 (INT.2015.322)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution forcée d'un droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:03:01", "Checksum": "4b2a66cc20737da1308a92da361a38c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.03.2015 ARMC.2014.110 (INT.2015.322)\nRegeste:\nExécution forcée d'un droit de visite.\n\n\nque, dans ses observations, l'intimé conclut principalement à ce que la garde des enfants soit retirée à la mère et à ce que les enfants soient placés provisoirement chez leur père, jusqu'à droit connu sur l'expertise médicale en cours, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de l'ordonnance contestée en chargeant l'assistante sociale, E., de l'organisation immédiate du droit de visite en se déplaçant au domicile de la mère ou à l'école de l'enfant et en faisant appel, si nécessaire, à la force publique, et en tout état de cause, avec suite de frais et dépens,\n4. ue pour être recevable, un recours doit, conformément à l'article 321 al. 1 CPC, être motivé, soit indiquer, serait-ce de façon sommaire, en quoi la décision entreprise reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits ou consacrerait une violation de la loi (art. 320 CPC),\nqu'en l'espèce, la motivation de la recourante relative à l'exécution forcée est lapidaire, dès lors qu'elle se contente simplement de rappeler qu'elle agit afin de sauvegarder les intérêts de sa fille, C., qui refuse de voir son père, le reste de son argumentation prolixe concernant le conflit au fond entre les parties,\nqu'il convient toutefois en présence d'un recours déposé par un justiciable agissant lui-même, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de ne pas se montrer trop exigeant relativement à la motivation du recours, sous peine de faire preuve de formalisme excessif (cf. ARMC.2011.90),\nqu'en conséquence, le recours de A. sera déclaré recevable,\n5. que la tâche du tribunal de l'exécution consiste à procéder à l'examen du caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 CPC) et, le cas échéant, à ordonner les mesures d'exécution nécessaires (art. 343 CPC; Jeandin, in Commentaire CPC, n. 3 ad art. 338),\nque l'exécution forcée in forma specifica s'envisage de quatre manières différentes: i) la contrainte indirecte par laquelle on tente de convaincre le débiteur de la prestation de se conformer par lui-même à la décision au fond, en utilisant chez lui la crainte des sanctions auxquelles il s'expose s'il persiste dans son refus, ce qui s'opère par la menace des sanctions pénales (art. 343 al. 1 let. a) ou pécuniaires (art. 343 al. 1 let. b et c), ii) la contrainte directe par laquelle on use de la force publique aux fins d'exécuter la décision au fond contre la volonté de la partie succombante (art. 343 al. 1 let. d), iii) la mesure de substitution par laquelle un tiers est chargé d'exécuter la prestation en lieu et place du débiteur récalcitrant (art. 343 al. 1 let. e), iv) et la conversion de la prestation non pécuniaire en une prestation en argent (art. 354; Jeandin, in Commentaire CPC, n. 4 ad art. 343),\nqu'en droit neuchâtelois, l'article 36 al. 1 LI-CPC prévoit que la personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la police neuchâteloise,\nqu'en l'espèce, le juge de première instance a, dans son ordonnance du 27 novembre 2014, à juste titre, reconnu le caractère exécutoire de la fixation du droit de visite, et, pour autant qu'on comprenne sa décision (soit le dispositif interprété à la lumière des considérants) admis partiellement la requête d'exécution forcée, les frais étant mis à la charge de l'épouse,\nqu'il ne s'est, en revanche, pas conformé au catalogue exhaustif des mesures d'exécution forcée, en chargeant la curatrice de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants puissent voir leur père, sans faire usage de la force publique,\nque le curateur, ayant pour mandat la surveillance des relations personnelles, est un intermédiaire, un négociateur et un arbitre (CR-CC, Meier, n. 29 ad art. 308; ATF 126 III 219, JdT 2000 I 321) et qu'il ne fait pas partie des organes chargés d'assurer ou d'encourager l'exécution forcée de la décision (CR-CC, Meier, n. 32 ad art. 308),\nqu'ainsi le premier juge ne pouvait pas déléguer à la curatrice la mesure d'exécution du droit de visite, sans entraver la mission pour laquelle elle avait été désignée,\nqu'il lui appartenait, s'il parvenait à la conclusion qu'une mesure d'exécution forcée était conforme à l'intérêt des mineurs, d'en définir les modalités,\nque c'est à tort que A. s'oppose à l'exécution forcée du droit de visite,\nque néanmoins son recours sera admis, et la cause sera renvoyée au juge du tribunal civil pour nouvelle décision au sens des présents considérants,\nqu'en effet, s'agissant de la violation du droit l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et qu'elle peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou de la recourante,\nqu'il sera, en outre, rappelé que le recours à une médiation ou à d'autres solutions constructives en vue d'une reprise des contacts devrait avoir la priorité sur l'exécution du droit de visite par la contrainte (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n . 839), et qu'une contrainte indirecte devrait avoir le pas sur une contrainte directe (arrêt du TF du 20 janvier 2014 [5A_764/2013]),\nque les conclusions de l'intimé relatives au retrait provisoire à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ou au placement provisoire des enfants chez leur père sont irrecevables devant la Cour de céans, le tribunal civil étant déjà au demeurant saisi de ces questions,\nqu'au vu de l'issue de la présente, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat et qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens, la décision attaquée étant annulée par substitution de motifs,\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE RECOURS\nEN MATIERE CIVILE\n1. Annule la décision attaquée et renvoie l'affaire au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 11 mars 2015"}