{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-110_2015-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7201&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2850a4fcd9464db208f8ab6f09c82e15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.110", "INT.2015.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.03.2015 ARMC.2014.110 (INT.2015.322)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution forcée d'un droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:03:01", "Checksum": "4b2a66cc20737da1308a92da361a38c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.03.2015 ARMC.2014.110 (INT.2015.322)\nRegeste:\nExécution forcée d'un droit de visite.\n\nC O N S I D E R A N T\n1. que C. et D., nés respectivement en 2008 et 4 mai 2010, sont issus du mariage de B. et A.,\nque, le 8 octobre 2012, B. a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles à l'encontre de A.,\nque, par ordonnance provisoire de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a fixé le droit de visite du père à un droit de visite usuel, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à défaut d'entente entre les parties,\nque, le 23 avril 2014, la mère a déposé une plainte à l'encontre du père, accusant celui-ci d'actes d'ordre sexuel sur leur fille C., commis à l'occasion des vacances de Pâques passées avec les deux enfants au Portugal,\nque, le 29 avril 2014, le père a saisi le juge civil pour se plaindre du fait que la mère faisait obstruction à l'exercice de son droit de visite depuis le week-end de Pâques,\nque, par décision du 2 juin 2014, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la mère concernant les actes d'ordre sexuel commis sur la mineure C.,\nque, par arrêt du 31 octobre 2014, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours de la mère et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, ne parvenant pas à acquérir l'intime conviction de la culpabilité du père,\n2. que, par requête du 5 juin 2014, le père a demandé \"instamment et de façon urgente au Tribunal civil d'attester le caractère final et exécutoire de l'ordonnance du 30 novembre 2012, et d'en ordonner l'exécution forcée ex parte en application de l'art. 336 al. 1 let. a CPC et de l'art. 343 CPC par tout moyen de contrainte approprié\", le recours à la force publique lui paraissant nécessaire,\nque, pour sa part, la mère a conclu au rejet de la requête en exécution forcée du droit de visite et sollicité sa suspension, le principe de précaution recommandant d'attendre la reddition du futur rapport d'expertise afin de déterminer ce qui s'était passé au printemps au Portugal,\nque, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2014, le Tribunal civil a considéré que le droit de visite ne pouvait, au vu des circonstances, être repris tel quel ou complètement suspendu, de sorte qu'il a modifié le chiffre 4 de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2012, soumis le droit de visite à un Point Rencontre et sommé qu'il soit immédiatement mis en place par l'Office de protection de l'enfant (1),\nque le Tribunal civil a également ordonné l'expertise psychiatrique de la mineure C. (2), sursis à nommer formellement un expert-psychiatre (3) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions qu'auraient prises les parties (4),\nqu'en conséquence, le Tribunal civil a renoncé à ordonner l'exécution forcée du droit de visite,\nque par requête du 17 septembre 2014, le père a sollicité l'exécution forcée du droit de visite octroyé par ordonnance du 24 juin 2014 et qu'il a pris les conclusions suivantes:\n1. \"Ordonner à A.de présenter l'enfant C. au Point rencontre selon le planning établi par l'assistante sociale.\n2. Charger l'assistante sociale, E., d'amener C.au Point rencontre au besoin en se rendant au domicile ou à l'école de l'enfant.\n3. Si l'assistante sociale devait échouer dans sa mission, autoriser l'assistante sociale à faire appel à la force publique.\n4. Avec suite de frais et dépens.\"\nque, par arrêt du 24 septembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué sur l'appel de la mère contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juin 2014 par le Tribunal civil et que cette instance judiciaire a notamment dit que le droit de visite du père devait être progressivement élargi pour devenir jusqu'à Noël 2014 le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l'ordonnance du 30 novembre 2012, sous réserve de faits nouveaux constatés à l'occasion de son exercice ou de contre-indication claire résultant des premiers travaux de l'expert à désigner,\nque, par ordonnance d'exécution forcée du 27 novembre 2014, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, a notamment \"chargé l'assistante sociale E. d'organiser immédiatement le droit de visite entre le papa et ses enfants (au sens des considérants de la présente ordonnance (ch. 3)\"\nqu'il ressort des considérants de cette ordonnance que l'assistante sociale prendra les mesures nécessaires à sa disposition pour que les enfants, et en particulier la mineure C., puissent voir leur papa au Point Rencontre si l'épouse ne respecte pas l'exercice du droit de visite fixé par arrêt de la Cour d'appel civile du 24 septembre 2014, que l'assistante sociale devra agir personnellement en raison du lien de confiance existant entre elle et les enfants et qu'elle ne pourra pas faire usage de la force publique,\n3. que la mère a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée en prenant comme conclusions : déclarer son recours recevable (1), annuler l'ordonnance d'exécution forcée du 27 novembre 2014 (2), ordonner au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers de suspendre le droit de visite du père (3), avec suite de frais et dépens (4),"}