Le recourant sera condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure de recours (ATF 137 III 470 JT 2012 II 426) et à verser une indemnité de dépens en faveur du tiers intéressé. 9. Pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet du recours, l'assistance judiciaire sollicitée par le recourant pour la procédure de deuxième instance doit lui être refusée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours de X. 2. Refuse d'octroyer l'assistance judiciaire à X. pour la procédure de recours. 3. Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de X. 4.