Au vu de son disponible, il apparaît que le recourant sera en mesure de faire face à ses frais d’avocat et de procédure dans un délai raisonnable. C'est avec raison que le premier juge ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire. 7. Vu les considérants qui précèdent, le recours est infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant sera condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure de recours (ATF 137 III 470 JT 2012 II 426) et à verser une indemnité de dépens en faveur du tiers intéressé. 9.