Cela étant, ce n'est pas ce qu'il allègue. Dans tous les cas, la prise en compte de ce montant ne changerait rien à l’issue du litige. Il ne ressort pas des preuves déposées que le recourant s'acquitte régulièrement d'un leasing à hauteur de 284 francs de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de ce montant. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir omis de prendre en compte 200 francs à titre de remboursement du prêt de son père de 8'000 francs. Il n'a cependant pas non plus déposé de preuve du paiement régulier de cette charge. 6.