Le recourant fait valoir que son revenu a baissé de manière sensible et durable en 2014, notamment en raison du fait qu'il ne peut dépasser un quota d'heures supplémentaires. En outre, il soutient qu'il y avait lieu de déduire des fiches de salaire d'avril et mai 2014 les montants concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2013, respectivement 381.55 francs et 689.75 francs brut. A défaut de preuves au dossier s’agissant des arguments que le recourant fait valoir, il y a lieu de tenir compte de ses fiches de salaire déposées en première instance, soit les pièces les plus récentes faisant état de ses ressources, qui indiquent des revenus variables selon les mois.